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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Blé dur.
En application de l'article D. 615-25 du code rural, la quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est de 110 kilogrammes de semences par hectare ou de 2 200 000 grains par hectare.
Pour l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulés en poids ou en nombre de grains.