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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Lin destiné à la production de fibres et chanvre.
En application de l'article D. 615-20 du code rural, les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent à l'Agence unique de paiement une copie d'un des contrats ou de l'engagement visés au 1 de l'article 5 de règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001, au plus tard le 31 juillet suivant l'introduction des demandes d'aide par les producteurs.
Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent à l'Agence unique de paiement les informations prévues au premier alinéa du 1 de l'article 6 de règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 au plus tard le 20 septembre suivant l'introduction des demandes d'aide par les producteurs.
En vue du contrôle des semences de chanvre, la demande d'aide est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de chanvre et du bordereau d'envoi des étiquettes.
En application de l'article D. 615-21 du code rural, la quantité minimale de semences de chanvre de base en ligne destinée à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture est fixée à 1 kilogramme par hectare.
En application de l'article D. 615-23 du code rural, l'aide à la transformation des pailles en fibres de lin et de chanvre est octroyée pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 15 % et pour les fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 25 %.