Taux de retrait volontaire des terres de la production.
En application de l'article D. 615-16 du code rural, le taux des terres volontairement retirées de la production, susceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à dix quatre-vingt-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant de l'aide aux grandes cultures.
Ce taux est porté à vingt-quatre vingtièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant de l'aide aux grandes cultures pour :
― les agriculteurs dont l'exploitation est engagée en agriculture biologique pour la totalité de leur production et dont la totalité des terres mises en jachère (pour le paiement de l'aide aux grandes cultures ou pour l'activation des droits de mise en jachère) est utilisée pour la culture de légumineuses (conformément à l'article 67 du règlement 1973/2004), à l'exclusion des superficies en gel environnemental ;
― les producteurs de matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ayant signé un contrat de gel industriel (y compris le gel industriel betteraves) pour la totalité de leur surface mise en jachère (pour le paiement de l'aide aux grandes cultures ou pour l'activation des droits de mise en jachère), à l'exclusion des superficies en gel environnemental.