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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et formation obligatoire» ;
2° Au 1° de l'article 7, le mot : « obtenue » est remplacé par le mot : « obtenus » ;
3° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. »
4° A l'article 11, le premier alinéa est complété par les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
5° Après l'article 11, sont insérés les articles 11-1 à 11-4 ainsi rédigés :
« Art. 11-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 13 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 11-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 11-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »