Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
6° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 17 est supprimé ;
9° Le troisième alinéa de l'article 17 est supprimé.