Le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 13-1, sont insérés les articles 13-2 à 13-5 ainsi rédigés :
« Art. 13-2.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7, ou leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 13-3.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13-4.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 13-5.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 15-1 est supprimé.