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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un rapport établi par le président du » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, » sont supprimés ;
4° Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 à 13-4 ainsi rédigés :
« Art. 13-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 13-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 13-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « et dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « et dans la limite fixée au dernier alinéa » sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa des articles 16 et 17 est supprimé.