Le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un rapport conjoint établi par le Centre national de la fonction publique territoriale et l'autorité organisatrice de la formation. » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, » sont supprimés ;
5° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, cette durée peut être portée au maximum à dix jours. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant, » sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa de l'article 15 est supprimé ;
8° A l'article 22, les mots : « décret du 9 octobre 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ».