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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « formation d'une durée de deux mois. » sont remplacés par les mots : « d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A l'article 10, le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont supprimés ;
b) Au même alinéa, après les mots : « l'enseignement des arts plastiques. », il est inséré la phrase : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
6° Après l'article 13-1, sont rétablis les articles 13-2 et 14 ainsi rédigés :
« Art. 13-2.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 14.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. » ;
7° Après l'article 14, il est inséré les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14-2.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »