Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° A l'article 9, les mots : « et les programmes » sont supprimés. Au même article, après les mots : « par décret », il est ajouté la phrase : « Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. » ;
3° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
4° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. » sont remplacés par les mots : « formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
6° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 12, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 17-1, sont rétablis les articles 18 à 19-1 ainsi rédigés :
« Art. 18.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 27 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 19.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 19-1.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. » ;
8° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
9° A l'article 22, le denier alinéa est supprimé ;
10° A l'article 24, le denier alinéa est supprimé.