Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois en application du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire concerné dans son cadre d'emplois d'origine en application du présent chapitre.
Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect desdites obligations.