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Article AUTONOME (Décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)



A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES
POUR LES 51 PREMIÈRES ZONES (RÉSEAU R 5)

PHASE

PRINCIPALE ZONE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

1

Abbeville

Maison de la Plaine du Moulin

145 m

30 kW

37 H

1

Alençon

Monts d'Amain

500 m

4 kW

37 H

1

Bayonne

La Rhune

928 m

10 kW

62 H

1

Bordeaux

Bouliac

313 m

4,4 kW

41 H

1

Bordeaux

Cauderan

129 m

0,005 kW

36 H

1

Brest

Monts d'Arrée

572 m

36 kW

28 H

1

Chartres

Montlandon

189 m

0,04 kW

37 H

1

Evreux

Agglomération

162 m

0,07 kW

37 H

1

Laval

Mont Rochard

549 m

6 kW

37 H

1

Le Mans

Canton de Mayet

459 m

33 kW

37 H

1

Lorient

Ploemeur

97 m

0,13 kW

61 H

1

Lyon

Mont Pilat

1 425 m

30 kW

42 H

1

Lyon

Fourvière

372 m

1 kW

27 H

1

Mantes

Maudétour-en-Vexin

396 m

1 kW

51 H

1

Marseille

Massif de l'Etoile

707 m

32 kW

22 H

1

Marseille

Pomègues

138 m

2,2 kW

22 H

1

Neufchâtel-en-Bray

Croixdalle

394 m

2,5 kW

37 H

1

Paris

Chennevières

223 m

0,62 kW

51 M

1

Paris

Sannois

210 m

0,5 kW

51 H

1

Paris

Villebon

212 m

0,22 kW

51 H

1

Paris

Tour Eiffel

358 m

0,2 kW

29 H

1

Rennes

Bécherel

430 m

17 kW

37 H

1

Rouen

Rouen Sud

339 m

8 kW

37 H

1

Toulouse

Toulouse Est

251 m

2 kW

55 H

1

Toulouse

Pic du Midi

2 956 m

13 kW

26 H

1

Tours

Chissay

330 m

20 kW

37 H

1

Vannes

Landes des Lanvaux

316 m

7 kW

61 H

2

Ajaccio

Baie d'Ajaccio

715 m

16 kW

59 H

2

Angers

Rochefort-sur-Loire

198 m

0,66 kW

48 H

2

Argenton-sur-Creuse

Malicornay

457 m

4 kW

60 H

2

Bar-le-Duc

Willeroncourt

578 m

4,6 kW

45 H

2

Bastia

Serra di Pigno

1 063 m

5 kW

37 H

2

Bourges

Collines du Sancerrois

630 m

20 kW

60 H

2

Caen

Mont Pincon

557 m

25 kW

29 H

2

Chaumont

Chalindrey

662 m

1,2 kW

45 H

2

Cherbourg

Digosville

260 m

5 kW

57 H

2

Dunkerque

Mont des Cats

331 m

4 kW

31 H

2

Grenoble

Tour Sans Venin

683 m

0,06 kW

27 H

2

Le Havre

Harfleur

189 m

3,2 kW

54 H

2

Lille

Bouvigny

493 m

20 kW

31 H

2

Maubeuge

Rousies

229 m

0,5 kW

31 H

2

Meaux

Agglomération

162 m

0,04 kW

45 H

2

Nantes

Nantes Sud-Est

259 m

34 kW

27 H

2

Niort

Canton de Melle

490 m

25 kW

27 H

2

Orléans

La Plaine Poteau

321 m

2 kW

40 H

2

Reims

Hautvillers

530 m

30 kW

45 H

2

Saint-Etienne

Croix de Guizay

966 m

0,56 kW

29 H

2

Toulon

Cap Sicié

412 m

3,2 kW

53 H

2

Valenciennes

Agglomération

142 m

1 kW

31 H

2

Vittel

Le Haut de Dimont

641 m

2 kW

45 H

2

Voiron

Montaud

896 m

0,01 kW

27 H



La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


AVENANT N° 7 À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique, en définition standard et en haute définition, dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut les données associées destinées à enrichir et à compléter les programmes.
Les programmes diffusés en haute définition consistent en la reprise intégrale et simultanée de ceux qui sont diffusés en définition standard. »


Article 2


L'article 4 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
― la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 ;
― elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). »


Article 3


L'article 4 ter est ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Sans préjudice des décrochages locaux, la société fait assurer la diffusion du programme de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
En mode numérique, conformément aux dispositions de l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986, la société est tenue d'assurer la diffusion du service par voie hertzienne terrestre, en définition standard, auprès de 95 % de la population française, selon le calendrier et les modalités prévues par la décision n° 2007-464 du 10 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La couverture en haute définition des zones géographiques sera effectuée dans des délais et selon un calendrier qui seront définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
La société s'engage également à couvrir au moins 95 % de la population française en haute définition. Ce niveau de couverture interviendra à une date fixée par le conseil, postérieurement à l'extinction du réseau analogique. »


Article 4


L'article 31 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les stipulations des articles 32 bis à 45, sont considérés comme programmes en haute définition ceux qui respectent les conditions suivantes :
― Ils se conforment aux spécifications techniques de l'article 4 bis de la présente convention ;
― Ils sont diffusés en haute définition "réelle” (native) et ont ainsi bénéficié, de la production à la diffusion, d'une résolution au moins égale à celle de leur diffusion.
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont considérées en haute définition "réelle” lorsqu'elles sont tournées en vidéo haute définition ou sur pellicule, à la condition que la postproduction soit faite en haute définition et que le programme prêt à diffuser soit fourni en haute définition.
Sont également considérés comme programmes en haute définition les programmes majoritairement réalisés, produits et postproduits en haute définition "réelle” et comportant minoritairement des éléments réalisés, produits ou postproduits en définition standard et convertis en haute définition. »


Article 5


Après l'article 32, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. - La société diffuse, entre 16 heures et minuit, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 25 % en 2008 et de 30 % en 2009.
En outre, la société prend l'engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 16 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes en haute définition :
40 % en 2009. Pour l'appréciation de cet engagement, le conseil sera attentif aux difficultés que le service pourrait rencontrer pour s'approvisionner en programmes en haute définition ;
50 % en 2010 ;
60 % en 2011 ;
80 % à partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique. »


Article 6


L'article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle obéissent aux dispositions des articles 8 à 13 du décret du 9 juillet 2001.
La société s'engage à consacrer au moins 2/3 de l'obligation fixée à l'article 8 du décret précité à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret précité ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1° du I de l'article 11.
La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles inédites :
30 % en 2008 ;
50 % en 2009 ;
70 % en 2010 ;
90 % en 2011.
A partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt analogique, la totalité de l'obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition. »


Article 7


Après l'article 41, il est inséré un article 41 bis ainsi rédigé :
« Art. 41 bis. - La société est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
La société s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et d'œuvres audiovisuelles européennes, en haute définition, selon les modalités suivantes :
― à partir de 2008 : au moins 80 heures d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et au moins 82 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ;
― à partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité des œuvres audiovisuelles d'expression originale française et des œuvres européennes sera diffusée en haute définition, à l'exception des œuvres de patrimoine, des rediffusions et des archives.
Toutefois, la part dévolue à la diffusion d'œuvres européennes en haute définition pourra faire l'objet d'une révision, à la demande de l'éditeur, s'il est constaté que la disponibilité de ces œuvres n'est pas suffisante pour permettre le respect des engagements souscrits. »


Article 8


Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 6 mai 2008.


Pour la société Métropole Télévision :
Le président du directoire,
N. de Tavernost
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon