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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux modalités d'évaluation des agents non titulaires employés dans les administrations centrales des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux modalités d'évaluation des agents non titulaires employés dans les administrations centrales des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Le supérieur hiérarchique direct de l'agent rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation.
Le compte rendu comporte notamment une appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, fondée sur les critères suivants :
― les compétences professionnelles et la technicité ;
― la contribution à l'activité du service ;
― les qualités personnelles et relationnelles ;
― le cas échéant, pour les agents occupant un poste nécessitant ces compétences, l'aptitude au management et à la conduite de projets.
Le supérieur hiérarchique direct communique le compte rendu de l'entretien à l'agent évalué. Ce dernier atteste en avoir pris connaissance par sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives d'évolution professionnelle et sur ses besoins de formation.
Le compte rendu est versé au dossier de l'agent.