Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2008 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2008 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
A compter du 1er mars 2008, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 516,29 € par année scolaire et à 117,07 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.