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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)


I. ― L'article L. 4221-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4221-4.-Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 2° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste. »
II. ― L'article L. 4221-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4221-5.-Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
« 2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. »
III. ― Les articles L. 4221-7 et L. 4221-8 du même code sont abrogés.
IV. ― L'article L. 4221-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4221-9.-L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. »
V. ― L'article L. 4221-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4221-14.-Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. »
VI. ― L'article L. 4221-14-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4221-14-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »
VII. ― L'article L. 4221-14-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4221-14-2.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »
VIII. ― Après l'article L. 4221-19 du même code, il est ajouté un article L. 4221-20 ainsi rédigé :
« Art.L. 4221-20.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;
« 2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;
« 3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »
IX. ― L'article L. 4222-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la section B, C, D ou G » sont remplacés par les mots : « de la section B, C, D, G ou H » ;
2° Le second alinéa est abrogé ;
3° Au troisième alinéa qui devient le deuxième, les mots : « les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « les ressortissants des Etats tiers, » et les mots : « initial de trois mois fixé au premier alinéa » sont supprimés.
X. ― A l'article L. 4222-9 du même code qui devient l'article L. 4222-10, après les mots : « les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2 » sont ajoutés les mots : «, ainsi que les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4222-9. »
XI. ― L'article L. 4222-9 est rédigé comme suit :
« Art.L. 4222-9.-Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.
« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
« Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire.
« Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. »