I. ― L'article L. 4151-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation », les mots : « ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés, les mots : « arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Le d devient le b, le b devient le c et le c devient le d ;
c) Au b nouveau, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « par un Etat membre, » sont remplacés par les mots : « par un Etat, membre ou partie, » ;
d) Le c nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; »
e) Au d nouveau, les mots : « tout diplôme, certificat ou titre » sont remplacés par les mots : « un titre de formation », les mots : « fixées par l'arrêté mentionné au a » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste mentionnée au a », les mots : « si cet Etat » sont remplacés par les mots : « si l'un de ces Etats » et après les mots : « trois années » est inséré le mot : « consécutives » ;
3° Après le d, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
« f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance de cette attestation.
« La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
II. ― Après l'article L. 4151-5 du même code, il est inséré un article L. 4151-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4151-5-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »
III. ― Après l'article L. 4151-9 du même code, il est ajouté un article L. 4151-10 ainsi rédigé :
« Art.L. 4151-10.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »