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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)


I. ― A l'article L. 4141-1 du code de la santé publique, les mots : « suivant les » sont remplacés par les mots : « dans le respect des ».
II. ― L'article L. 4141-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
b) Au c, qui devient le b, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « par un Etat membre, » sont remplacés par les mots : « par un Etat, membre ou partie, » ;
c) Au b, devenu le c, les mots : « tout diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « un titre de formation », les mots : « fixées par l'arrêté mentionné au a » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste mentionnée au a », les mots : « de cet Etat » sont remplacés par les mots : « de l'un de ces Etats », les mots : « diplôme, certificat ou titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités italiennes » sont supprimés ;
d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
« e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;
« f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire. »
III. ― L'article L. 4141-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4141-3-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »
IV. ― Après l'article L. 4141-5 du même code, il est ajouté un article L. 4141-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 4141-6.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de médecin mentionnés au f du 3° de l'article L. 4141-3 ouvrent droit à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4141-3-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »