I. ― L'article L. 4131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;
2° Au dernier alinéa, qui devient le troisième alinéa, le mot : « annexe » est supprimé ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; »
b) Le b devient le c et le c devient le b ;
c) Au b nouveau, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation », les mots : « par un Etat membre, » sont remplacés par les mots : « par un Etat, membre ou partie, » et les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;
d) Au c nouveau, les mots : « tout diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « un titre de formation », les mots : « fixées par l'arrêté mentionné au a » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste mentionnée au a », les mots : « de cet Etat » sont remplacés par les mots : « de l'un de ces Etats » et les mots : « diplôme, certificat ou titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » ;
e) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
« e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. »
II. ― Après l'article L. 4131-1 du même code, il est inséré un article L. 4131-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4131-1-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »
III. ― L'article L. 4131-4-1 du même code est abrogé.
IV. ― Au même code, l'article L. 4131-7 devient l'article L. 4131-6 ; l'article L. 4131-6 devient l'article L. 4131-7 et est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « Les étudiants » sont remplacés par les mots : « Les conditions dans lesquelles les étudiants » ;
2° Au 2°, les mots : « Les titulaires » sont remplacés par les mots : « Les conditions dans lesquelles les titulaires » ;
3° Au 3°, les mots : « Les ressortissants » sont remplacés par les mots : « Les conditions dans lesquelles les ressortissants » et le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « titre de formation » ;
4° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »