I. ― L'article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I bis, les mots : « et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires » sont remplacés par les mots : «, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »
II. ― L'article L. 4111-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4111-5.-Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. »
III. ― Après l'article L. 4111-7 du même code, il est ajouté un article L. 4111-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 4111-8.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ;
« 2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ;
« 3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »
IV. ― L'article L. 4112-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est abrogé ;
2° Au troisième alinéa qui devient le deuxième, les mots : « les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « les ressortissants des Etats tiers, » et les mots : « prévu au premier alinéa » sont supprimés.
V. ― L'article L. 4112-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autre que la France » sont supprimés et après les mots : « exécuter en France » sont insérés les mots : «, de manière temporaire et occasionnelle, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation » sont remplacés par les mots : « applicables en France » et le mot : « reste » est remplacé par le mot : « est » ;
5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
« Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
« La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. »
VI. ― Après l'article L. 4112-7 du même code, il est ajouté un article L. 4112-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 4112-8.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4112-7. »