L'article L. 212-7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;
2° Au deuxième alinéa devenant troisième alinéa, il est inséré après les mots : « un décret en Conseil d'Etat fixe » les mots : « les conditions d'application du présent article et notamment ».