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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles)


La loi du 31 décembre 1949 susvisée est ainsi modifiée :
I. ― L'article 6 est ainsi rétabli :
« Art. 6.-I. ― Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
« Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
« Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
« II. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― L'article 7 est ainsi rétabli :
« Art. 7.-I. ― Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.
« II. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »