Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :
I. ― En tête du chapitre, il est inséré une section 1, qui comporte les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4, ainsi intitulée : « Section 1. Dispositions générales ».
II. ― Après la section 1, il est inséré deux sections ainsi rédigées :
« Section 2
« De la liberté d'établissement
« Art.L. 231-5.-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
« ― qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« ― qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.
« Section 3
« De la libre prestation de services
« Art.L. 231-6.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
« Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. »