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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-506 du 29 mai 2008 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-506 du 29 mai 2008 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


Après le cinquième alinéa du I de l'article 32 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine et les communes qui y adhèrent décident de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités. Les délibérations concordantes portant création de ce comité technique paritaire déterminent, parmi ces communes et cet établissement public, celle ou celui auprès duquel est placé ce comité. Elles fixent la répartition des sièges entre les représentants de l'établissement public de coopération intercommunale et ceux des communes.»