Les a et b de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale, ou être accueillis par voie de mise à disposition. »