La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 28 du même décret est ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue au b de l'article 23 et appartenant au même groupe hiérarchique.»