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Article AUTONOME (Décret n° 2008-503 du 28 mai 2008 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Clermont Université »)

Article AUTONOME (Décret n° 2008-503 du 28 mai 2008 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Clermont Université »)



A N N E X E
STATUTS DE CLERMONT UNIVERSITÉ
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Clermont Université est un établissement public de coopération scientifique, régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est à Clermont-Ferrand. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.


Article 2


Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― université Clermont-Ferrand-I ;
― université Clermont-Ferrand-II ;
― Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;
― Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand ;
― Institut français de mécanique avancée.


Article 3


L'établissement a pour missions :
1. La coordination des écoles doctorales dans le cadre du collège doctoral qui regroupe toutes les écoles et formations doctorales du site et assure la préparation au doctorat délivré sous le sceau de Clermont Université par les établissements membres habilités ;
2. La signature, sous l'appellation « Clermont Université », en première mention, de la production scientifique réalisée au sein de chaque établissement membre ;
3. La valorisation et le transfert des activités de recherche dans le cadre de la cellule régionale Auvergne Valorisation ;
4. La mise en œuvre d'une stratégie commune en matière de recherche et de formation ;
5. La gestion des moyens mutualisés ;
6. L'articulation de la politique documentaire des établissements membres avec la bibliothèque communautaire et interuniversitaire ;
7. La coordination de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants ;
8. La mutualisation des actions de formation des personnels et des dispositifs d'accueil de la validation des acquis de l'expérience ;
9. La diffusion de la culture scientifique et technique ;
10. Le développement et la promotion de la politique internationale du site, en s'appuyant en particulier sur la cellule Europe et la Maison internationale universitaire ;
11. La coordination de la politique des emplois des membres de Clermont Université ;
12. Le renforcement des partenariats avec les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les collectivités territoriales, le secteur socio-économique et culturel ;
13. Le développement et la coordination de la politique de communication du site ;
14. Plus généralement, la mise en œuvre de projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.


Chapitre II
Organisation administrative
Article 4


Le président par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, assurent l'administration de l'établissement. Le président est assisté d'un bureau et le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation stratégique.


Article 5


Le président est élu en son sein par le conseil d'administration, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
L'élection du président est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration présents ou représentés.
Le président dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration, qu'il préside, et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
9° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau et au personnel de l'établissement, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.


Article 6


Le conseil d'administration comprend :
1° Neuf représentants des membres fondateurs :
a) Trois représentants de l'université Clermont-Ferrand-I ;
b) Trois représentants de l'université Clermont-Ferrand-II ;
c) Un représentant de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;
d) Un représentant de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand ;
e) Un représentant de l'Institut français de mécanique avancée,
dont les chefs d'établissement en exercice ;
2° Trois personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Trois représentants des membres associés désignés d'un commun accord par l'ensemble des membres associés ;
4° Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de Clermont Université ;
5° Deux représentants des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers de service et de santé (BIATOSS) exerçant leurs fonctions au sein de Clermont Université ;
6° Deux représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein des établissements de Clermont Université.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.


Article 7


Les représentants des membres fondateurs, autres que les chefs d'établissement, sont désignés par les conseils d'administration concernés.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6 sont élus dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Le mandat des membres du conseil d'administration, excepté celui des représentants des étudiants, est fixé à quatre ans non renouvelables, à l'exception de celui des chefs d'établissement des membres fondateurs. Le mandat des étudiants est fixé à deux ans, renouvelable une fois.
Toute modification du nombre de membres fondateurs implique le renouvellement des membres du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Tous les établissements associés qui ne disposent pas, au sein du conseil d'administration, d'un membre appartenant à leur établissement peuvent désigner un représentant pour assister avec voix consultative aux séances du conseil.


Article 8


Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° L'offre de formations et de diplômes ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
7° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° L'aliénation des biens mobiliers ;
11° Les baux et location d'immeubles ;
12° Les emprunts ;
13° Les contrats et conventions ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
16° L'exclusion d'un membre.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12°, 15° et 16° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Le conseil d'administration peut créer toute commission utile dont il désigne les membres, définit les missions et précise la composition.


Article 9


Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'un des membres fondateurs ou du tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres en exercice présents et représentés, et exécutoires sans délai.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner une procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions concernant :
a) L'évolution des missions et des compétences dévolues à Clermont Université ;
b) L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
c) L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote.
Le président du conseil d'orientation stratégique, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil d'administration avec voix consultative.


Article 10


Le président de Clermont Université et les chefs d'établissement des membres fondateurs constituent le bureau de Clermont Université, qui prépare les délibérations du conseil d'administration.
Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.


Article 11


Le conseil d'orientation stratégique est composé majoritairement de personnalités extérieures représentant les différents champs scientifiques couverts par les membres fondateurs. Il est présidé par l'une d'entre elles.
Le conseil d'administration s'appuie sur ses expertises et ses propositions.
La composition, les attributions du conseil d'orientation stratégique et ses modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.


Article 12


Les fonctions de membres des différents conseils sont exercées à titre gratuit. Toutefois les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre III
Dispositions financières
Article 13


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 14


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.


Article 15


Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.


Article 16


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 17


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV
Modifications des statuts
Article 18


Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts à l'unanimité des membres fondateurs.


Chapitre V
Dispositions transitoires
Article 19


Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 6.


Article 20


Le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 19.


Article 21


Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de cet article et adopte le règlement intérieur provisoire dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 18 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6 siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.