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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2008 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2008 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués)


Les préfets de département et des collectivités d'outre-mer peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1° Aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse cités en annexe E pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 3, 5 et 6 relatives à l'activité de ces services.
Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.
2° Aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte pour les dépenses des titres 2, 3, 5 et 6.
Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.
3° Au directeur de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse pour les dépenses des titres 2, 3 et 5 relatives à l'activité de son service.
Le directeur désigné ci-dessus peut subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité.
Pour les dépenses du titre 5, les délégations visées aux 3°, 4° et 5° du présent article portent sur les investissements mobiliers et sur les investissements immobiliers dont le montant initial est inférieur à 60 000 € toutes taxes comprises.
4° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement, pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement correspondant à des opérations d'intérêt national du ministère de la justice situées dans le département.
5° Au chef de l'antenne régionale des systèmes d'information et des télécommunications pour les dépenses se rapportant à l'activité de l'antenne et pour les dépenses d'action sociale.
6° Au directeur départemental de l'équipement ou au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité.
Les responsables désignés aux 4°, 5° et 6° du présent article peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.