Les destinataires habilités à recevoir communication des données à caractère personnel enregistrées sont, à raison de leurs attributions respectives, pour leur zone d'intervention ou d'observation, et dans le respect du secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal :
― les assistants de service social, pour leur zone d'intervention, aux fins d'alimentation et de mise à jour de l'application ;
― les conseillères sociales territoriales, en vue de l'exploitation exclusivement statistique des données pour leur zone d'observation ;
― la conseillère technique nationale, exclusivement pour l'exploitation des statistiques au niveau national.