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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)


Concernant la sécurité pyrotechnique des munitions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs formule des avis durant les stades de préparation, de conception et de réalisation des systèmes d'armes et conseille les autorités responsables de leur stockage, de leur maintenance et de leur mouvement durant leur stade d'utilisation ou de démantèlement.
A ce titre :
1. Au vu des dossiers établis à cette fin, il formule des avis aux autorités de la délégation générale pour l'armement chargées de l'homologation en sécurité des munitions et des produits explosifs qu'elles sont susceptibles d'incorporer. En cas d'avis défavorable ou d'avis réservé, toutes les observations émises font l'objet d'une instruction complémentaire.
2. Il est consulté par les autorités des forces armées sur les mesures à prendre en présence de faits techniques susceptibles d'influer notablement sur la sécurité des munitions en service opérationnel.
Dans ce cadre, il participe à l'élaboration des textes d'application de la réglementation de sécurité pyrotechnique au sein du ministère de la défense, concernant les munitions et les produits explosifs qu'elles sont susceptibles d'incorporer, au regard des exigences de sécurité publique et d'emploi dans les forces.