1° Les statuts ou le règlement de l'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 214-1-2 du code monétaire et financier doivent :
a) Permettre aux actionnaires ou porteurs d'exercer un contrôle effectif sur la politique d'investissement de l'organisme ;
b) Prévoir que soient soumises aux actionnaires ou porteurs les décisions significatives relatives au fonctionnement dudit organisme.
2° Les pays mentionnés au ii du c du 3° du II de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier sont le Canada, les Etats-Unis, le Japon et la Suisse.
3° L'évaluation externe mentionnée au iii du même c doit correspondre au moins à l'échelon 3 au sens de l'article 35 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé.