Il est ajouté un point 5 au paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé ainsi rédigé :
« 5. Normes d'audition pour les candidats à la qualification de vols aux instruments.
Le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB(HL) pour l'une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB(HL) pour 3 000 Hz.
Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d'une hypoacousie peut être déclaré apte par dérogation par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC).
M. ― Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie. »