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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)


Il est ajouté un point 5 au paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé ainsi rédigé :
« 5. Normes d'audition pour les candidats à la qualification de vols aux instruments.
Le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB(HL) pour l'une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB(HL) pour 3 000 Hz.
Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d'une hypoacousie peut être déclaré apte par dérogation par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC).
M. ― Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie. »