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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)


Le a du 2 du paragraphe 2.2. Aptitude ophtalmologique de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 est ainsi rédigé :
« a) Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l'aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d'amétropie.
En cas d'amétropie, la correction optique doit se situer entre ― 5 et + 5 dioptries pour le méridien le plus réfringent.
Le port de lentilles cornéennes est admis pourvu qu'elles soient monofocales et non teintées, bien tolérées par le candidat et qu'une paire de lunettes correctrices appropriées soit à sa portée pendant l'exercice des privilèges de la licence.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément. »