L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 2.3 est ainsi rédigé :
« 2.3. Aptitude physique et mentale.
Les stagiaires et les titulaires de licences mentionnées au paragraphe 2.2 doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile.
Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d'ULM. »
II. ― Le paragraphe 2.5 est ainsi rédigé :
« 2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :
1. Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
2. Répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.3 en ce qui concerne l'aptitude physique et mentale. »