L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1998 susvisé ainsi que son annexe sont modifiés comme suit :
« Art. 1er. - B. ― Admission. ― Une épreuve orale (durée : vingt minutes).
Elle consiste en la reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle du candidat.
Le candidat produit un dossier professionnel qui fait apparaître le cursus professionnel, les motivations personnelles et professionnelles du candidat pour l'exercice des fonctions d'assistant de l'aviation civile.
L'entretien doit alors porter exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
Ce dossier doit être remis par le candidat au service organisateur à la date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le programme des épreuves de l'examen professionnel figure en annexe du présent arrêté. »
(Le reste sans changement.)