I. - La réduction sociale tarifaire (dite « tarifs sociaux »)
au titre du service universel
Les alinéas 1 et 2 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé disposent que :
« Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique [...].
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code. »
Prestataire de la composante « service téléphonique »
du service universel
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JUSQU'AU 14 octobre 2000 |
DU 14 OCTOBRE 2000 au 20 juillet 2002 |
DU 20 JUILLET 2002 au 3 mars 2005 |
À PARTIR du 3 mars 2005 |
À PARTIR du 4 juillet 2006 |
À PARTIR du 4 juillet 2007 |
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Montant de l'abonnement « standard » (en € HT/mois). |
9,86 |
10,49 |
10,87 |
11,70 |
12,54 |
13,38 |
Montant de l'abonnement social pour les bénéficiaires au titre du 1er alinéa (en € HT/mois). |
5,65 |
5,65 |
5,85 |
5,43 |
5,43 |
5,43 |
Ecart (en € HT/mois). |
4,21 |
4,84 |
5,02 |
6,27 |
7,11 |
7,95 |
Compensation par le fonds de service universel (réduction sociale tarifaire, en € HT/mois). |
4,21 |
4,21 |
4,21 |
4,21 |
4,21 |
4,21 |
Part de la réduction d'abonnement pris en charge par France Télécom (en € HT/mois). |
0,00 |
0,63 |
0,81 |
2,06 |
2,90 |
3,74 |
Autres opérateurs
Conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques qui permettent à d'autres opérateurs non désignés d'offrir un mécanisme de réduction sociale tarifaire, l'opérateur Erenis, qui avait proposé une offre autorisée par arrêté du ministre en date du 18 octobre 2006, a finalement renoncé à mettre en œuvre son offre.
II. - La position de l'Autorité
L'Autorité relève que l'écart exprimé en EUR HT/ mois entre le montant de l'abonnement « standard » et le montant de l'abonnement social pour les bénéficiaires au titre du 1er paragraphe s'est régulièrement accru depuis le 3 mars 2005, date de désignation de France Télécom par le ministre comme prestataire de la composante du service téléphonique.
Dès lors, l'augmentation de la part de la réduction d'abonnement prise en charge par France Télécom résulte simultanément :
― du maintien à 5,43 EUR HT/mois du montant de l'abonnement social et de la progression du montant de l'abonnement qui étaient déjà inscrits dans la réponse au cahier des charges de France Télécom ;
― de la stabilité de la réduction sociale tarifaire (4,21 EUR HT/mois) qui correspond à la compensation par le fonds de service universel des frais exposés par le ou les opérateurs concernés (cf. I. Autres opérateurs).
Le cahier des charges actuel expire en mars 2009 et un nouvel appel à candidatures sera lancé afin de permettre la désignation d'un ou plusieurs prestataires de service universel pour le service téléphonique à compter de mars 2009 pour une durée de quatre ans. Dans ce contexte, l'Autorité souhaite attirer l'attention sur l'importance, pour les bénéficiaires de la réduction sociale tarifaire, que leur soit garantie une stabilité du montant de l'abonnement social par le biais de la contribution du fonds de service universel.
De manière plus générale, une réflexion plus large sur le périmètre des offres couvertes par les tarifs sociaux mériterait d'être engagée. Il n'est pas exclu que la logique de l'abonnement social puisse être étendue à de nouvelles offres, par exemple des offres forfaitaires de voix sur large bande incluant l'accès au réseau fixe. Ce sujet, pertinent (près d'un quart des abonnements de téléphonie fixe en 2007 correspondent à de telles offres) mais complexe étant donné le couplage des offres, n'a pas été examiné par l'Autorité. Elle n'a d'ailleurs pas reçu de demande en ce sens.
III. - Le montant mensuel retenu pour l'année 2008
L'alinéa 3 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé dispose que :
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. »
Dans ce contexte, l'Autorité a été saisie pour avis d'un projet d'arrêté fixant le montant de la réduction pour l'année 2008.
Le projet d'arrêté fixe à 4,21 euros hors taxes le montant mensuel maximum de la réduction tarifaire téléphonique accordée au titre de l'année 2008, c'est-à-dire un montant maximum de compensation par le fonds, identique à celui de l'année 2007.
Au regard des chiffres disponibles sur le nombre d'attestations renvoyées au prestataire du service universel proposant une réduction sociale tarifaire par les ayants droit et de la durée de l'abonnement social, l'Autorité estime le nombre de bénéficiaires potentiels à, au plus, un million pour l'année 2008.
Dès lors, le coût correspondant pourrait s'élever au plus à 55 millions d'euros, compte tenu des frais de gestion des organismes sociaux estimés à 1,5 million d'euros et des frais de l'entreprise qui gère le dispositif pour le compte des opérateurs, estimés à 1,5 million d'euros, l'ensemble ouvrant droit à compensation par le fonds de service universel. Ce coût représente 0,16 % du chiffre d'affaires du service téléphonique communiqué par les opérateurs pour l'année 2005, dernière année pour laquelle l'évaluation définitive est connue, dans l'attente de l'évaluation définitive de l'année 2006. Il est donc compatible avec le plafond de 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, fixé par l'article R. 20-34-II, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques précité.
Etant donné l'analyse qui vient d'être menée, jusqu'à l'échéance de la désignation du prestataire de service universel pour la composante de service téléphonique (mars 2009), l'Autorité n'a pas de raison d'émettre de réserve sur le caractère inchangé du montant mensuel de la réduction sociale proposée pour l'année 2008. En conséquence, elle émet un avis favorable sur le projet d'arrêté fixant au titre de l'année 2008 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques. Elle juge toutefois souhaitable qu'un bilan global sur les tarifs sociaux soit dressé à l'occasion du rapport sur le service universel qui sera remis par le Gouvernement au Parlement, préalablement à l'appel à candidatures.
Le présent avis sera transmis à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur et publié au Journal officiel de la République française.