Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d' application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant jusqu' à dix salariés) tel que complété par l' avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu' étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d' application territorial, les dispositions de :
― l' accord régional (Champagne- Ardenne) du 11 janvier 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant jusqu' à dix salariés), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L' article 3 est étendu sous réserve de l' application de l' article L. 2261- 19 (anciennement article L. 133- 1, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de l' application des articles L. 2221- 1, L. 2261- 7 (anciennement articles L. 131- 1 et L. 132- 7, alinéa 2) du code du travail tels qu' interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 17 septembre 2003, pourvoi n° 01- 10. 706) selon lesquels un accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que l' ensemble des organisations syndicales représentatives ait été invité à sa négociation ;
― l' accord régional (Champagne- Ardenne) du 11 janvier 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant plus de dix salariés), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L' article 3 est étendu sous réserve de l' application de l' article L. 2261- 19 (anciennement article L. 133- 1, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de l' application des articles L. 2221- 1, L. 2261- 7 (anciennement articles L. 131- 1 et L. 132- 7, alinéa 2) du code du travail tels qu' interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 17 septembre 2003, pourvoi n° 01- 10. 706) selon lesquels un accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que l' ensemble des organisations syndicales représentatives ait été invité à sa négociation.