Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :
1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi ;
2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;
3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;
4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.