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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés (1))


L' article L. 321- 1- 1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321- 1- 1.- Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe.
« Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt- cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret.
« Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location- vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.
« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.
« Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.
« Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.
« La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325- 1 à L. 325- 9.
« La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132- 11 et 132- 15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »