La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 1, l'article R. 6113-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6113-33. ― L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
« 1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
« 2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
« 3° De l'analyse financière et médico-économique de l'activité des établissements de santé ;
« 4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale. »
2° A la sous-section 2, l'article R. 6113-37 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
― le c est abrogé ;
― les d, e, f deviennent respectivement c, d, e ;
― il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ».
b) Au b du 2°, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».
3° A la sous-section 2, l'article R. 6113-43 est ainsi modifié :
a) Les 10° et 11° deviennent respectivement les 11° et 12° ;
b) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° La liste des bases de données et autres produits informatiques que l'agence diffuse à titre onéreux et les tarifs de diffusion, approuvés dans les conditions définies à l'article R. 6113-44 ; »
4° A la sous-section 3, au deuxième alinéa de l'article R. 6113-50, le mot : « général » est supprimé.
5° A la sous-section 4, le deuxième alinéa de l'article R. 6113-52 est complété par les mots suivants : « et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ».