Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2008-488 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Paris le 23 janvier 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-488 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Paris le 23 janvier 2007 (1))



A C C O R D-C A D R E


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'EXPLORATION ET DE L'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES
Préambule
Article 1er. ― Cadre des activités.
Article 2. ― Organismes et arrangements de mise en œuvre.
Article 3. ― Dispositions financières.
Article 4. ― Douanes, entrée, séjour temporaire et survol.
Article 5. ― Transfert de biens et de données techniques.
Article 6. ― Droits de propriété intellectuelle.
Article 7. ― Publication d'informations et de résultats.
Article 8. ― Echange de personnel.
Article 9. ― Renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité.
Article 10. ― Immatriculation des objets spatiaux.
Article 11. ― Consultations. ― Règlement des différends.
Article 12. ― Effets sur d'autres accords.
Article 13. ― Amendements.
Article 14. ― Entrée en vigueur et durée.
Article 15. ― Dénonciation.


Préambule


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ci-après dénommés collectivement « les Parties » ou individuellement « la Partie » ;
Conscients de leur intérêt mutuel à explorer et utiliser l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ;
Ayant pris note de la coopération à long terme fructueuse menée entre la « National Aeronautics and Space Administration » (ci-après dénommée « la NASA »), la « National Oceanic and Atmospheric Administration » (ci-après dénommée « la NOAA ») et le Centre national d'études spatiales (ci-après dénommé « le CNES ») ;
Rappelant l'Accord conclu entre le Gouvernement du Canada, les Gouvernements d'Etats membres de l'Agence spatiale européenne, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile, signé à Washington le 29 janvier 1998 (ci-après dénommé « IGA ») ;
Considérant les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes du 27 janvier 1967, ainsi que des autres traités et accords multilatéraux sur l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique dont le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sont Parties ;
Jugeant souhaitable de renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des vols spatiaux habités, des sciences spatiales, des sciences de la Terre et dans d'autres activités ;
Exprimant leur satisfaction sur les réalisations résultant des activités de coopération en matière d'exploration, de sciences, de technologies et d'applications spatiales, ainsi que leur désir de poursuivre et d'étendre la coopération dans ces domaines ;
Désireux d'établir un cadre juridique global afin de faciliter la conclusion d'arrangements de mise en œuvre pour la coopération entre leurs organismes d'exécution,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Cadre des activités


1. Les Parties identifient des domaines d'intérêt mutuel et s'efforcent de développer des activités en coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et collaborent étroitement à cette fin.
2. Ces activités de coopération peuvent être entreprises, ainsi qu'il sera convenu d'un commun accord et sous réserve des dispositions du présent Accord-cadre (ci-après dénommé « Accord ») et des modalités et conditions spécifiques des arrangements de mise en œuvre arrêtées en application de l'article 2, dans les domaines suivants :
A. les systèmes d'exploration ;
B. les opérations spatiales ;
C. l'observation et la surveillance de la Terre ;
D. la science et la recherche spatiales ; et
E. d'autres domaines pertinents dont les Parties décideront d'un commun accord.
3. Ces activités de coopération peuvent être menées en utilisant :
A. des engins spatiaux et des plates-formes de recherche spatiale ;
B. des instruments scientifiques à bord d'engins spatiaux et de plates-formes de recherche spatiale ;
C. des fusées sondes et des vols et campagnes de ballons scientifiques ;
D. des vols et des campagnes en avion ;
E. des antennes terrestres pour la localisation et l'acquisition de données ;
F. des équipements terrestres de recherche spatiale ;
G. des échanges de personnel scientifique ;
H. des échanges de données scientifiques ;
I. des activités en matière d'éducation et de communication grand public ; et
J. d'autres formes de coopération dont conviendront les Parties.
4. Ces activités de coopération peuvent se dérouler sur Terre, dans l'espace aérien ou extra-atmosphérique. Les Parties ont l'intention que les activités soient mises en œuvre sur une base de coopération n'impliquant aucun échange de fonds.
5. Toutes les activités de coopération entrant dans le cadre du présent Accord sont menées dans le respect des lois et règlements respectifs de chaque Partie et en accord avec le droit international applicable.
6. Le présent Accord ne s'applique pas aux activités menées en application de l'IGA ni de tout accord ultérieur modifiant celui-ci ou conclu en application de celui-ci.


Article 2
Organismes
et arrangements de mise en œuvre


Les modalités et conditions spécifiques pour les activités en coopération visées à l'article 1er sont arrêtées dans des arrangements de mise en œuvre conclus entre les organismes d'exécution pour le présent Accord. Les Etats-Unis d'Amérique ont désigné la NASA et la NOAA comme organismes d'exécution. La République française a désigné le CNES comme organisme d'exécution. Chacune des Parties peut choisir de désigner des organismes d'exécution supplémentaires pour des activités de coopération spécifiques au titre du présent Accord. Dans ce cas, ladite Partie notifiera dûment à l'autre Partie, par la voie diplomatique appropriée, l'organisme d'exécution désigné qui sera chargé de ces activités. Les arrangements de mise en œuvre comporteront, en tant que de besoin, des dispositions relatives entre autres à la nature et au cadre du programme et aux responsabilités individuelles et collectives des organismes d'exécution, en accord avec les dispositions du présent Accord. Les arrangements de mise en œuvre se référeront et seront soumis au présent Accord, sauf si les Gouvernements en conviennent autrement. Les Parties s'efforceront de veiller à ce que leurs organismes de mise en œuvre respectifs déploient tous les efforts raisonnables pour se conformer aux engagements figurant dans les arrangements de mise en œuvre.


Article 3
Dispositions financières


Les Parties sont tenues de financer leurs activités respectives prévues par le présent Accord ou tout arrangement de mise en œuvre conclu au titre de celui-ci. Les obligations découlant du présent Accord et de tous arrangements de mise en œuvre sont subordonnées, pour chaque Partie, à la disponibilité des fonds appropriés et à ses procédures de financement.


Article 4
Douanes, entrée,
séjour temporaire et survol


1. Dans le respect de ses lois et règlements nationaux, chaque Partie prendra les dispositions pour assurer l'exemption des droits de douane et l'exonération de tous les droits et taxes applicables pour l'importation ou l'exportation, par l'organisme d'exécution de l'autre Partie ou pour son compte, des équipements et des biens associés nécessaires pour mener les activités au titre du présent Accord. Si des droits de douane ou des taxes de quelque nature que ce soit sont néanmoins perçus sur les équipements et biens associés, lesdits droits de douane ou taxes seront supportés par la Partie qui perçoit ces droits ou taxes.
2. Dans le respect de ses lois et règlements nationaux, chaque Partie facilitera la délivrance des documents adéquats en matière d'entrée et de séjour sur son territoire aux représentants de l'autre Partie qui entrent sur son territoire, en sortent ou y résident pour exercer des activités dans le cadre du présent Accord. Les Parties prennent toutefois acte du fait que ces représentants peuvent être soumis à certaines autres exigences administratives telles que les procédures en matière de badges ou de sécurité pour l'accès à certaines installations.
3. Dans le respect de ses lois et règlements nationaux, chaque Partie facilitera la délivrance des autorisations de survol par des avions ou des ballons scientifiques éventuellement nécessaires pour mener les activités au titre du présent Accord.


Article 5
Transfert de biens
et de données techniques


Les Parties sont tenues de transférer uniquement les données et biens techniques (y compris les logiciels) nécessaires pour remplir leurs obligations respectives au titre du présent Accord, conformément aux dispositions suivantes, nonobstant toute autre disposition du présent Accord ou de l'un quelconque de ses arrangements de mise en œuvre.
1. Toutes les activités au titre du présent Accord seront exercées conformément aux lois et règlements nationaux applicables des Parties, y compris leurs lois et règlements relatifs au contrôle des exportations et au contrôle des informations classifiées.
2. Le transfert de données techniques en application d'un arrangement de mise en œuvre concernant l'interface, l'intégration et la sécurité sera normalement réalisé sans restrictions, sauf exception prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Tous les transferts de biens et de données techniques faisant l'objet d'un droit de propriété ou d'un contrôle des exportations sont soumis aux dispositions suivantes :
A. Si un organisme d'exécution ou son entité associée (y compris mais de manière non limitative, un contractant, un sous-traitant, une entité bénéficiant d'un concours financier, une entité coopérante) estime nécessaire de transférer des biens ou des données techniques faisant l'objet d'un droit de propriété ou d'un contrôle des exportations, pour lesquels une protection doit être assurée, ces biens seront spécifiquement identifiés et ces données techniques faisant l'objet d'un droit de propriété ou d'un contrôle des exportations seront signalées comme telles.
B. L'identification des biens et la mention spécifique pour les données techniques faisant l'objet d'un droit de propriété ou d'un contrôle des exportations préciseront que lesdits biens et données techniques ne seront utilisés par l'organisme d'exécution ou son entité associée qu'aux fins de s'acquitter de ses propres responsabilités au titre du présent Accord, et que les biens ainsi identifiés et les données techniques faisant l'objet d'un droit de propriété ou dont l'exportation est contrôlée ainsi signalées ne pourront être divulgués ou retransmis à aucune autre entité sans l'autorisation écrite préalable de l'organisme d'exécution émetteur ou de son entité associée.
C. L'organisme d'exécution bénéficiaire ou son entité associée sera tenu par les termes de la notification et devra protéger de toute utilisation ou divulgation non autorisée ces biens identifiés et ces données techniques signalées faisant l'objet d'un droit de propriété ou d'un contrôle des exportations.
D. Chaque organisme d'exécution fera en sorte que ses entités associées soient liées par les dispositions du présent article en ce qui concerne l'utilisation, la divulgation et la retransmission de biens identifiés et de données techniques signalées.
4. Tous les biens échangés en application d'un arrangement de mise en œuvre seront utilisés par l'organisme d'exécution ou son entité associée bénéficiaire exclusivement aux fins dudit arrangement de mise en œuvre. A l'achèvement des activités menées au titre dudit arrangement de mise en œuvre, l'organisme d'exécution ou son entité associée bénéficiaire devra restituer, à la demande de l'organisme d'exécution ou de l'entité associée qui les a fournis, l'ensemble des biens et des données techniques signalées comme faisant l'objet d'un droit de propriété ou d'un contrôle des exportations, sauf s'il en est convenu autrement entre les organismes d'exécution ou leurs entités associées.


Article 6
Droits de propriété intellectuelle


1. Aux fins du présent article, l'expression « entité associée » désigne, de manière non limitative, à quelque niveau que ce soit, les contractants, les sous-traitants, les entités bénéficiant d'un concours financier ou les entités coopérantes d'une Partie, et le terme « Partie » inclut l'organisme d'exécution de ladite Partie.
2. Brevets :
A. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme conférant, expressément ou tacitement, à l'autre Partie, des droits ou un intérêt sur toute invention d'une Partie ou de ses entités associées réalisée avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou indépendamment de celui-ci, y compris des brevets ou toute autre forme de protection (dans tout pays) correspondant à ces inventions.
B. Tous les droits ou intérêts sur une invention réalisée dans le cadre du présent Accord uniquement par une Partie ou l'une de ses entités associées, y compris tous brevets ou autres formes de protection (dans tout pays) correspondant à cette invention seront détenus par ladite Partie ou, sous réserve du paragraphe 2.D du présent article, par cette entité associée.
C. Il n'est pas prévu que des inventions conjointes soient réalisées au cours de l'exécution du présent Accord. Néanmoins, au cas où une invention serait réalisée conjointement par les Parties au cours de la mise en œuvre du présent Accord, elles se consulteront et conviendront de bonne foi, conformément aux lois et règlements nationaux de chacune d'elles :
a) de la répartition des droits ou intérêts sur cette invention conjointe, y compris les brevets et autres formes de protection (dans tout pays) correspondant à cette invention conjointe, en tenant notamment compte de leurs contributions respectives ;
b) des responsabilités, frais et mesures à prendre pour établir et conserver des brevets ou d'autres formes de protection de cette invention conjointe (dans tout pays) ; ainsi que
c) des termes et conditions de toute licence ou autres droits qui seront échangés ou accordés par ou entre les Parties.
D. En ce qui concerne toutes les inventions réalisées dans le cadre du présent Accord et impliquant une entité associée, la répartition des droits sur cette invention entre une Partie et son entité associée, y compris tous brevets ou autres formes de protection (dans tout pays) correspondant à cette invention, sera déterminée par les lois, règlements et obligations contractuelles applicables de ladite Partie.
3. Droits d'auteur :
A. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme conférant expressément ou tacitement, à l'autre Partie, des droits ou un intérêt sur tout droit d'auteur d'une Partie ou de ses entités associées créées avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou indépendamment de celui-ci.
B. Tous les droits d'auteur sur des travaux réalisés uniquement par une Partie ou l'une de ses entités associées dans le cadre des activités menées en application du présent Accord seront détenus par cette Partie ou cette entité associée. La répartition des droits d'auteur entre cette Partie et ses entités associées est déterminée par les lois, règlements et obligations contractuelles applicables de ladite Partie.
C. Pour tous travaux réalisés conjointement, si les Parties décident d'enregistrer le droit d'auteur sur ces travaux, elles se consulteront et conviendront de bonne foi des responsabilités, frais et mesures à prendre pour enregistrer les droits d'auteur et assurer la protection du droit d'auteur (dans tout pays).
D. Sous réserve des dispositions des articles 5 et 7 (Transfert de biens et de données techniques et Publication d'informations et de résultats), chaque Partie aura, pour ses besoins propres, un droit non exclusif, irrévocable, exempt de redevances, de reproduire tous travaux protégés par le droit d'auteur résultant des activités conjointes menées dans le cadre du présent Accord, de réaliser des travaux dérivés de ceux-ci, de les exposer publiquement et d'en distribuer des copies au public. Chaque Partie a en outre le droit d'autoriser ses entités associées à reproduire ces travaux protégés par le droit d'auteur, à réaliser des travaux dérivés de ceux-ci, à en afficher publiquement et à en distribuer des copies au public pour ses besoins propres et sous sa direction. Des dispositions d'application spécifiques peuvent être insérées, le cas échéant, dans les arrangements de mise en œuvre. Le nom de l'auteur doit être cité dans chaque travail protégé par le droit d'auteur.


Article 7
Publication d'informations et de résultats


1. Les Parties conservent le droit de communiquer au public les informations concernant leurs propres activités au titre du présent Accord. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les Parties se coordonneront mutuellement par avance sur la communication au public d'informations ayant trait aux obligations de l'autre Partie ou à leur exécution dans le cadre du présent Accord. Les deux Parties préciseront comme il se doit leurs rôles respectifs.
2. A. Les Parties s'assureront que les résultats scientifiques obtenus dans le cadre du présent Accord seront mis à la disposition de la communauté scientifique générale par la publication dans des revues appropriées ou par des présentations lors de conférences scientifiques, dès que possible et conformément aux lois et réglementations de chaque Partie et aux bonnes pratiques scientifiques.
B. Chaque Partie jouira, pour ses besoins propres, d'un droit irrévocable, exempt de redevances, de reproduire les résultats scientifiques figurant dans chacune de ces publications ou présentations, de réaliser des travaux dérivés de ceux-ci, d'en diffuser publiquement des copies ou de les présenter publiquement. Chaque Partie a en outre le droit d'autoriser ses entités associées (telles que définies à l'article 6) à entreprendre ces activités pour ses besoins propres et sous sa direction. Le droit exempt de redevances existe indépendamment de toute protection du droit d'auteur applicable à cette publication ou présentation.
C. Les organismes d'exécution inséreront des dispositions relatives au partage de données dans les arrangements de mise en œuvre.
3. Les Parties prennent acte du fait que les données ou informations suivantes ne constituent pas des informations à communiquer au public et que ces données ou informations ne doivent pas être incluses par une Partie dans une publication ou une présentation en vertu du présent article sans l'autorisation préalable écrite de l'autre Partie :
1° Les données fournies par l'autre Partie conformément à l'article 5 (Transfert de biens et de données techniques) du présent Accord, qui font l'objet d'un contrôle des exportations ou d'un droit de propriété ou qui sont classifiées ; ou
2° Les informations relatives à une invention de l'autre Partie avant qu'une demande de brevet ait été déposée pour protéger celle-ci ou si une décision de ne pas déposer de brevet a été prise.


Article 8
Echange de personnel


Pour faciliter la coordination relative aux activités menées dans le cadre du présent Accord, les organismes d'exécution peuvent favoriser l'échange d'un nombre limité de personnels, à un moment et à des conditions mutuellement définis entre eux. Ces arrangements peuvent prévoir la mise à disposition de bureaux et le support administratif nécessaire sur le site d'accueil. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les salaires et tous les autres frais seront à la charge de l'organisme d'exécution qui envoie le personnel pendant toute la durée de son affectation.


Article 9
Renonciation mutuelle à recours
en matière de responsabilité


En ce qui concerne les activités de coopération réalisées dans le cadre du présent Accord, les Parties conviennent qu'une renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité entre les Parties et leurs entités associées favorisera la participation à l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Cette renonciation mutuelle à recours fera l'objet d'une interprétation large en vue d'atteindre cet objectif. Les modalités de cette renonciation sont exposées ci-dessous.
A. Aux fins du présent article :
1. l'expression « Partie » désigne chacune des Parties au présent Accord, y compris leurs organismes d'exécution respectifs ;
2. l'expression « entité associée » désigne :
i) un contractant, un sous-traitant, une entité coopérante ou une entité bénéficiant d'un concours financier d'une Partie, à quelque niveau que ce soit ;
ii) un utilisateur ou un client d'une Partie à quelque niveau que ce soit ;
iii) un contractant ou un sous-traitant d'un utilisateur, d'un client, d'une entité coopérante ou d'une entité bénéficiant d'un concours financier d'une Partie à quelque niveau que ce soit ; ou
iv) des investigateurs scientifiques.
L'expression « entité associée » peut également s'appliquer à un Etat, une organisation internationale, ou à une agence ou une institution d'un Etat entretenant avec une Partie des relations identiques à celles qui sont décrites aux alinéas à l'article 9.A.2 (i) à 9.A.2 (iv) ci-dessus ou participant à un autre titre à la mise en œuvre des opérations spatiales protégées définies à l'article 9.A.6 ci-dessous.
Les expressions « contractants » et « sous-traitants » comprennent les fournisseurs de toute nature.
3. le terme « dommage » désigne :
i) les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé causées à une personne ou le décès d'une personne ;
ii) les dommages causés à un bien ou la perte d'un bien ou de son usage ;
iii) la perte de recettes ou de profits ; ou
iv) tout autre dommage direct, indirect ou consécutif.
4. le terme « lanceur » désigne un objet ou une partie d'un objet destiné à être lancé, lancé à partir de la Terre dans l'espace aérien ou extra-atmosphérique, ou revenant sur Terre et emportant des charges utiles ou des personnes ou les deux ;
5. le terme « charge utile » désigne tout bien destiné à être embarqué ou utilisé dans ou sur un lanceur ; et
6. l'expression « opérations spatiales protégées » désigne toutes les activités menées en application du présent Accord ou de tout arrangement de mise en œuvre conclu au titre de celui-ci, y compris les activités relatives aux lanceurs et aux charges utiles menées sur Terre, dans l'espace extra-atmosphérique ou en transit entre la Terre et l'espace aérien ou extra-atmosphérique en application du présent Accord. Cette expression comprend de manière non limitative :
(i) la recherche, la conception, le développement, les essais, la fabrication, l'assemblage, l'intégration, l'exploitation ou l'utilisation de lanceurs ou de véhicules de transfert, de charges utiles, ou d'instruments ainsi que des équipements, installations et services de soutien connexes ; et
(ii) toutes les activités liées aux équipements de soutien au sol, d'essais, d'entraînement, de simulation, de pilotage et de contrôle, et aux installations ou services connexes.
L'expression « opérations spatiales protégées » ne s'étend pas aux activités menées sur Terre au retour de l'espace pour poursuivre la mise au point d'un produit ou d'un procédé relevant d'une charge utile à des fins autres que des activités menées en application du présent Accord.
B. 1. Chaque Partie consent à une renonciation mutuelle à recours par laquelle elle renonce à toute demande de réparation à l'encontre de l'une quelconque des entités ou des personnes énumérées aux alinéas (i) à (iii) ci-dessous au titre de dommages découlant d'opérations spatiales protégées. Cette renonciation mutuelle à recours ne s'applique que dans le cas où la personne, l'entité ou le bien ayant causé le dommage participe à des opérations spatiales protégées et où la personne, l'entité ou le bien lésé l'a été du fait de sa participation à des opérations spatiales protégées. La renonciation mutuelle à recours s'applique à toutes demandes de réparation en cas de dommage, quelle qu'en soit la base juridique, ce qui comprend de manière non limitative la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle ainsi que la responsabilité contractuelle à l'encontre :
(i) de l'autre Partie ;
(ii) d'une entité associée de l'autre Partie ;
(iii) du personnel de l'une quelconque des entités énumérées aux alinéas (i) et (ii) ci-dessus.
2. En outre, chaque Partie étend la renonciation à recours énoncée à l'alinéa 9.B.1 ci-dessus à ses entités associées en leur demandant d'accepter, par contrat ou de toute autre manière, de :
(i) renoncer à toute demande de réparation à l'encontre des entités ou personnes énumérées aux alinéas 9.B.1 (i) à 9.B.1 (iii) ci-dessus ;
(ii) d'exiger de leurs entités associées qu'elles renoncent à toute demande de réparation à l'encontre des entités ou personnes énumérées aux alinéas 9.B.1 (i) à 9.B.1 (iii) ci-dessus.
3. Pour éviter toute ambiguïté, la présente renonciation mutuelle à recours s'applique aux demandes découlant de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1972 (la Convention sur la responsabilité), lorsque la personne, l'entité ou le bien ayant causé le dommage participe à des opérations spatiales protégées et lorsque la personne, l'entité ou le bien lésé l'a été du fait de sa participation à des opérations spatiales protégées.
4. Nonobstant les autres dispositions de cet article, cette renonciation mutuelle à recours n'est pas applicable :
(i) aux demandes de réparation entre une Partie et sa propre entité associée ou entre ses propres entités associées ;
(ii) aux demandes de réparation présentées par une personne physique, ses héritiers, ses ayants droits ou ses subrogés en cas de lésions corporelles ou d'atteintes à la santé ou de décès de cette personne physique, sauf si le subrogé est une Partie ou un organisme d'une Partie ;
(iii) aux demandes de réparation pour un dommage dû à une faute intentionnelle ;
(iv) aux demandes relatives à la propriété intellectuelle ;
(v) aux demandes de réparation pour un dommage résultant du manquement d'une Partie à étendre la renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité prévue à l'alinéa 9.B.2 ou d'un manquement des Parties à veiller à ce que leurs entités associées étendent la renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité en application de l'alinéa 9.B.2 ; ou
(vi) aux demandes de réparation de nature contractuelle entre les Parties, fondées sur des dispositions contractuelles explicites.
5. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme ouvrant droit à une demande de réparation ou à une action en justice qui autrement n'aurait pas été fondée.
6. En cas de demandes de réparation d'un tiers pour lesquelles la responsabilité des Parties peut être engagée, les Parties se consulteront promptement en vue de déterminer une répartition adaptée et équitable de l'éventuelle responsabilité et sur la défense à opposer à ces demandes.


Article 10
Immatriculation des objets spatiaux


Dans les arrangements de mise en œuvre impliquant un lancement, les organismes d'exécution se mettront d'accord sur celui qui demandera à son Gouvernement d'immatriculer l'engin spatial comme un objet spatial conformément à la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux lancés dans l'espace extra-atmosphérique du 14 janvier 1975 (la Convention relative à l'immatriculation). L'immatriculation au titre de cet article n'affectera pas les droits ou les obligations des Parties au titre de la Convention sur la responsabilité.


Article 11
Consultations. ― Règlement des différends


1. Les organismes d'exécution se consulteront, en tant que de besoin, afin d'examiner la mise en œuvre des activités en coopération menées conformément au présent Accord et d'échanger des vues sur d'éventuels domaines de future coopération.
2. En cas de problèmes concernant la mise en œuvre des activités de coopération menées conformément au présent Accord, les chefs de programme compétents des organismes d'exécution s'efforceront de résoudre ces questions. Si ces derniers ne parviennent pas à trouver un accord, l'affaire sera soumise à un échelon supérieur des organismes d'exécution ou à leurs représentants désignés afin de trouver un règlement commun.
3. Tout différend survenant dans le cadre des arrangements de mise en œuvre sera réglé à l'amiable par les organismes d'exécution.
4. Si les organismes d'exécution ne sont pas en mesure de régler le différend, l'un ou l'autre peut demander que les Gouvernements se consultent sur le différend afin de trouver une solution à l'amiable.


Article 12
Effets sur d'autres accords


Le présent Accord ne porte pas atteinte aux accords existants entre les Parties, ni à la faculté des Parties de conclure d'autres accords ou arrangements concernant des questions qui n'entrent pas dans le cadre du présent Accord, ainsi qu'il en sera convenu d'un commun accord. Le présent Accord ne porte pas atteinte à la coopération de l'une ou l'autre Partie ou de ses organismes d'exécution avec d'autres Etats et organisations internationales.


Article 13
Amendements


Le présent Accord peut être amendé ou prorogé par accord mutuel écrit entre les Parties.


Article 14
Entrée en vigueur et durée


1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie l'accomplissement de toutes les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant dix (10) ans, sauf s'il est dénoncé conformément à l'article 15. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes supplémentaires de cinq ans chacune, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie avec un préavis écrit de six mois son intention de ne pas proroger l'Accord.


Article 15
Dénonciation


1. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre Partie, avec un préavis écrit d'au moins six mois adressé à l'autre Partie.
2. Nonobstant la dénonciation ou l'expiration du présent Accord, ses dispositions continueront à s'appliquer à tous arrangements de mise en œuvre en vigueur à la date de dénonciation ou d'expiration, pendant la durée desdits arrangements de mise en œuvre.
3. Nonobstant la dénonciation ou l'expiration du présent Accord, les obligations des Parties au titre des articles 5, 6 et 9 du présent Accord (concernant le Transfert de biens et de données techniques, les Droits de propriété intellectuelle et la Renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité) resteront en vigueur.
Fait à Paris, le 23 janvier 2007, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.