Les dispositions de l'article 2 sont applicables à compter des prochaines élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité et du Conseil supérieur de la mutualité, dont les dates seront fixées en application, respectivement, des articles R. 413-1 et R. 413-11 du code de la mutualité.
Les mandats en cours des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité et du Conseil supérieur de la mutualité, à la date de publication du présent décret, prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de ces élections, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans et neuf mois à compter de la publication des arrêtés les ayant nommés.