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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-486 du 22 mai 2008 modifiant les dispositions relatives aux comités régionaux de coordination de la mutualité, au Conseil supérieur de la mutualité et au registre national des mutuelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-486 du 22 mai 2008 modifiant les dispositions relatives aux comités régionaux de coordination de la mutualité, au Conseil supérieur de la mutualité et au registre national des mutuelles)


Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L' article R. 413- 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 413- 2.- Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections, sont :
a) Membres du conseil d' administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
b) Membres du conseil d' administration des mutuelles ayant, dans la région, une section au sens du troisième alinéa de l' article L. 115- 1 et du I de l' article L. 115- 4 ;
c) Ou membres élus des organes de gestion de ces sections.»
2° L' article R. 413- 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 413- 3.- I. ― Chaque mutuelle composant le collège électoral dispose :
a) D' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège ;
b) D' une voix par tranche de 2 000 membres participants ayant leur domicile dans chacune des régions. L' effectif des membres participants à retenir est celui mentionné, par région, sur le registre national des mutuelles à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections.
Les personnes qui sont membres participants, à la fois, d' une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 et de la mutuelle fondatrice, sont comptabilisées en totalité pour la détermination des voix dont dispose cette dernière, et à hauteur de 50 % pour la détermination des voix dont dispose la mutuelle créée.
II. ― Chaque union et chaque fédération dispose d' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège. »
3° Après l' article R. 413- 10, il est inséré un article R. 413- 10- 1 ainsi rédigé :
« Art. R. 413- 10- 1.- Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste. »
4° Après l' article R. 413- 18, il est inséré un article R. 413- 18- 1 ainsi rédigé :
« Art. R. 413- 18- 1.- Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste. »