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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation)

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Il est ajouté, à l'article 748-3, les alinéas suivants :
« Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés. »