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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation)


L'article 985 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 985.-La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est datée et signée.»