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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-483 du 22 mai 2008 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-483 du 22 mai 2008 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)


L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50.-L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.
Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.
Tout magistrat qui change de fonctions suit en outre, dans l'année qui suit ce changement, la formation à la prise de fonctions correspondante. »