L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50.-L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.
Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.
Tout magistrat qui change de fonctions suit en outre, dans l'année qui suit ce changement, la formation à la prise de fonctions correspondante. »