Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation)


1. Lorsque le ministre chargé de l'énergie constate qu'un fournisseur est défaillant dans les conditions visées à l'article 9, il déclare aussitôt la défaillance de ce fournisseur par une décision communiquée, dans les plus brefs délais et par tous moyens, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, aux fournisseurs de dernier recours, au fournisseur défaillant, ainsi que, le cas échéant, aux exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et de stockage.
2. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution communiquent au ministre chargé de l'énergie les informations pertinentes concernant les clients assurant des missions d'intérêt général du fournisseur défaillant raccordés à leur réseau (notamment l'identité et les coordonnées du ou des sites concernés, celles des clients si elles sont différentes de celles des sites et la référence du ou des points de comptage et d'estimation) afin de définir précisément leur nombre et les volumes de gaz concernés. Le ministre transmet, sans délai, ces informations aux fournisseurs de dernier recours.
3. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution préviennent les clients assurant des missions d'intérêt général raccordés à leur réseau que leur fournisseur est défaillant et leur communiquent la liste et les coordonnées des fournisseurs de dernier recours.
Ils leur rappellent que les clients disposant d'une énergie de substitution ont l'obligation d'y recourir en vertu de l'article 1er, quatrième alinéa.