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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation)


I. ― Pour l'application du présent arrêté sont considérés comme des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation :
― les hôpitaux, les cliniques, les institutions de santé spécialisées, y compris pour les personnes handicapées, les résidences pour personnes âgées et les maisons de retraite ;
― les établissements d'enseignement et les services d'accueil d'enfants de moins de six ans ;
― les casernes de sapeurs-pompiers, les locaux de police ;
― les casernes militaires, les gendarmeries et les établissements pénitentiaires ;
― les administrations recevant du public.
II. ― Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les fournisseurs de gaz naturel qui alimentent des clients assurant des missions d'intérêt général en établissent une liste par département et la transmettent aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution concernés. Ceux-ci, après l'avoir complétée ou modifiée en tant que de besoin, la transmettent, dans un délai d'un mois, au préfet du département où se situent les points de livraison de ces clients.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004, les préfets établissent pour leur département, par arrêté publié, notamment à partir des informations transmises par les opérateurs gaziers et après consultation des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes, la liste des clients assurant des missions d'intérêt général qui consomment du gaz naturel. Ils peuvent ajouter des clients appartenant à d'autres catégories que celles listées au premier alinéa du présent article s'ils estiment que ces clients assurent une mission d'intérêt général liée à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.
III. ― Les fournisseurs qui concluent un contrat de fourniture de gaz avec un nouveau client assurant des missions d'intérêt général en informent les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution concernés.
Les gestionnaires de réseaux procèdent à l'actualisation de la liste des clients assurant des missions d'intérêt général tous les deux ans et la transmettent au préfet.
Les préfets mettent à jour, au moins tous les deux ans, la liste départementale des clients assurant des missions d'intérêt général.