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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement de sous-produits d'origine animale))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement de sous-produits d'origine animale))


Une annexe V est créée :


« A N N E X E V
VALEURS D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES
DANS LE CAS DE L'INCINÉRATION


Lorsque les sous-produits animaux sont incinérés, les valeurs limites d'émissions suivantes sont appliquées aux rejets atmosphériques de l'installation.
Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.

ÉMISSION

VALEUR LIMITE

SO2 (mg / m ³)

30

H2S (mg / m ³)

5

HCl (mg / m ³)

10

HF (mg / m ³)

5

NOx (mg / m ³)

175

CO (mg / m ³)

25

COV (mg / m ³)

10

COT (mg / m ³)

20

Poussières (mg / m ³)

10

Dioxines et furannes (ng / m ³)

0, 1

Métaux lourds, total (Cd, Tl) (mg / m ³)

0, 05

Métaux lourds (Hg) (mg / m ³)

0, 05

Métaux lourds, total (mg / m ³) (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

0, 5

NH3 (mg / m ³)

10

Durée de résidence (¹ 850° C)

3, 5 s

Oxygène (minimum après dernière injection)

9 %


La quantité associée de protéines totales présentes dans les cendres est inférieure à 0, 6 mg / 100 g et pour le COT, la teneur est inférieure à 0, 1 %. »