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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement de sous-produits d'origine animale))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement de sous-produits d'origine animale))


L'annexe I de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― Concernant le respect des valeurs limites de concentration pour les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel, après les alinéas sur la DBO5, la DCO et les MEST, est ajouté l'alinéa suivant :
« Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent la valeur limite de concentration en matières grasses de 15 mg/l. »
II. ― Au « a Dispositions générales », concernant les flux d'azote et de phosphore, la partie sur le phosphore est remplaceé comme suit :
« Phosphore (phosphore total) :
5 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore. »