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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement de sous-produits d'origine animale))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement de sous-produits d'origine animale))


Le dernier alinéa du point 7° (Composés organiques volatils) de l'article 46 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Lorsque l'installation est équipée d'un oxydeur, la conformité aux valeurs limites d'émissions suivantes est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable :
Oxydes d'azote (NOx en équivalent NO2) : 100 mg / m ³ ;
Méthane (CH4) : 50 mg / m ³ ;
Monoxyde de carbone (CO) : 100 mg / m ³. »
Le point 10° (Débit d'odeurs) de l'article 46 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Pour chaque source identifiée comme ayant un impact dans l'étude de dispersion prévue à l'article 28, si la concentration d'odeurs est supérieure à 100 000 uoE / m ³, une mesure trimestrielle est réalisée avant et après le dispositif de traitement des odeurs. La périodicité est annuelle si une mesure représentative et permanente de la concentration et du débit d'odeurs est réalisée notamment à l'aide de nez électroniques.
Si la concentration d'odeurs est strictement inférieure à 100 000 uoE / m ³ et supérieure à 5 000 uoE / m ³, une mesure semestrielle est réalisée. La périodicité est de une fois tous les deux ans si une mesure représentative et permanente de la concentration et du débit d'odeurs est réalisée notamment à l'aide de nez électroniques.
Si la concentration d'odeurs est strictement inférieure à 5 000 uoE / m ³, une mesure annuelle est réalisée. La périodicité est de une fois tous les trois ans si une mesure représentative et permanente de la concentration et du débit d'odeurs est réalisée notamment à l'aide de nez électroniques.
La validité de la technique de nez électronique nécessite que le nez électronique ait fait l'objet d'une étude spécifique réalisée sur le site. Les conditions opératoires de la mesure, telles que le calage de la mesure à des mesures olfactométriques ainsi que sa stabilité doivent être justifiées par l'exploitant. »